Le décret du 22 juillet 2016 précise le champ des personnes pouvant échanger des informations de santé.
Jusqu’à
l’entrée en application de ce décret, seuls les professionnels de santé
étaient autorisés à échanger des informations médicales relativement au
patient.
Ainsi, la désignation « professionnels de santé » nourrissait parfois des interrogations.
Le
décret du 22 juillet 2016 lève certaines ambiguïtés en modifiant
notamment l’article R.1110-1 du code de la Santé publique qui vise
désormais « Les professionnels participant à la prise en charge d’une
même personne ».
En conséquence, outre les professionnels
de santé désignés en tant que tels, l’article R.1110-2 du CSP autorise
désormais les professionnels ou non-professionnels à échanger des
informations relatives à un patient dès lors qu’ils appartiennent aux
sous-catégories qui suivent : les assistants de service social
mentionnés à l’article L.411-1 du Code de l’ASF, les ostéopathes,
chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de
santé, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et
sociaux, Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au
titre II du livre IV du Code de l’ASF1, Educateurs et aides familiaux,
personnes pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs,
permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du Code
de l’ASF1, particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
mentionnées au tire IV du livre IV de ce code….( voir liste complète
énoncée par ce décret)
Ainsi, le secret médical n’est
plus fermé au seuls professionnels de santé et ne sera plus opposable
aux non professionnels dès lors qu’ils entrent dans une catégorie fixée
par ce décret.
Le 29 août 2016
Sources : Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016
Articles L.1110-4, R.1110-1 et R.1110-2 du Code de la Santé Publique (CSP)