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Vous vous sentez concerné ? … alors rejoignez-nous. 

Le CDAFAL qui se décline en 2 AFAL (Lure-Luxeuil-Héricourt et Vesoul-Gray) intervient dans 4 domaines :
  • écouter les familles qui viennent à nous et les aider gratuitement à résoudre leurs problèmes dans les domaines suivants : information et défense du consommateur, accompagnement dans les dossiers de surendettement, démarches administratives, aide à la parentalité, ….
  • représenter les familles dans diverses instances officielles dans un esprit laïc, progressiste et social, ce qui nous distingue d’autres associations familiales
  • distribution de Chèques vacances aux familles ayant de faibles ressources
  • éducation populaire : organisation de conférences, débats, interventions publiques, scolaires …
Le CDAFAL a besoin d’adhérents pour exister … et de volontaires pour le faire fonctionner.
Votre adhésion vous permettra :
  • un accès à nos services ainsi qu’à travers nous à ceux de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales), CTRC (centre technique régional de la consommation), ANCV (chèques vacances), JPA (jeunesse au plein air)
  • de recevoir notre bulletin d’information départemental
  • de recevoir la revue nationale « Familles laïques »
  • de recevoir des informations électroniques (si vous nous communiquez une adresse mél) sur des questions pratiques, juridiques, d’actualité familiale, de consommation, de société …
et nous permettra : de pouvoir aider les familles en couvrant nos frais de fonctionnement (essentiellement  timbres, téléphone, photocopies, déplacements) et de peser sur les décisions de l’UDAF du poids que nous confère le nombre de nos adhérents et des membres de leurs familles.

Chacun est libre de contribuer en fonction de ses moyens. Toutefois, pour recevoir la lettre départementale, il faudrait au moins couvrir nos frais (autour de 2,5€) et pour être abonné à « Familles Laïques » il faudra s’acquitter d’une adhésion complète (10 €). A partir de 20 €, nous délivrons une attestation de don pour déduction fiscale. Par la suite votre adhésion sera tacitement reconduite d’année en année, sauf avis contraire de votre part.
Si vous pouvez nous aider dans notre fonctionnement merci de l’indiquer.

Veuillez nous retourner le bulletin d’adhésion ci-joint accompagné de votre règlement libellé AFAL LURE, à l’adresse suivante : AFAL LURE, 7 rue des étangs, 70290 Plancher-Bas.
Nous espérons vous compter parmi nos membres. 


 Montant versé :

adhérent
Conjoint(e), compagn(e/on)
Préciser : (Mme, Mr,)


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Prénom :


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Date de naissance :


Tél. fixe :


Tél. mobile :


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Profession :


Je peux apporter mon aide dans le domaine suivant :

Situation familiale actuelle: Marié divorcé veuf célibataire concubinage PACS monoparental

Nombre d’enfants  vivant au domicile

Mineur(s)
Majeur(s)
Handicapé(s)
Mort(s) pour la France
Date : Signature de l'adhérent :



Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des listes des adhérents, liste destinée à vous représenter au sein de l'UDAF et de l'UNAF. Les destinataires des données sont : UDAF et l'association à laquelle vous adhérez. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresse à votre association ou à l'UDAF du département.

Le Crédit d’Impôt Transition Energétique une info du CTRC

Le saviez-vous ?


Le Crédit d’Impôt Transition Energétique

CITE


Si vous êtes domicilié en France et propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit du logement affecté à votre résidence principale achevée depuis plus de 2 ans, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses que vous engagez pour la contribution à la transition énergétique.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 au titre de l’installation d’appareils dont la liste est dressée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget (BOI-IR-RICI-280-10-30-20160630).

Ces appareils doivent respecter des critères de performance énergétique et les travaux doivent être réalisés par l’entreprise qui facture les équipements. Afin de garantir la qualité de l’installation, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé le respect de critères de qualification de l’entreprise; à défaut de cette qualification, les dépenses engagées pour ces équipements seraient inéligibles au crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

Le crédit d’impôt est égal à 30% du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique.

ATTENTION, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est plafonné au titre d’une période de 5 années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 :
8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 16 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune ; ces montants sont majorés de 400 euros par personne à charge.


Le 13 janvier 2017



Sources : article 200 quater Code Général des Impôts
BOI-IR-RICI-280-10-30-20160630

la Cour européenne des droits de l'Homme admet l'obligation faite à des élèves de suivre des cours de natation malgré l'opposition des parents pour raisons religieuses

La Cour européenne des droits de l'Homme vient de rendre un arrêt important suite à la requête d'une famille de Bâle qui refusait que ses filles suivent un cours de natation du fait de leurs convictions religieuses. 
La Cour ne cherche pas à faire des Etats membres un espace judiciaire unique et leur laisse une ample marge d'appréciation. Elle admet les divergences dans les rapports entre religions et Etats et ne vise qu'au respect de grands principes dans lesquels tous les Etats pourraient se reconnaître au-delà de leurs traditions.
Elle ne se reconnaîtra pas dans le principe de laïcité (la Grèce et le Royaume Uni ne sont pas des Etats laïques!!!) mais l'arrêt ci-dessous ne répond-t-il pas à nos préoccupations m^me s'il ne se réfère pas explicitement au principe de laïcité?

Nous espérons y revenir mais quelle serait la régression si comme le prévoient (ou le font craindre) certains candidats à la présidence de la République, la France devait se retirer de ce système supranational certes imparfait (mais qu'est-ce qui est parfait dans ce bas monde?) mais protecteur des droits fondamentaux !!!

COMMUNIQUE DU GREFFIER DE LA COUR 
Les autorités suisses, en refusant d’exempter deux élèves de confession musulmane des cours de natation mixtes obligatoires, ont fait prévaloir l’obligation pour les enfants de suivre intégralement leur scolarité et n’ont pas violé le droit à la liberté de religion
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Osmanoǧlu et Kocabaş c. Suisse (requête no 29086/12), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme L’affaire concerne le refus de parents de confession musulmane d’envoyer leurs filles, n’ayant pas atteint l’âge de la puberté, à des cours de natation mixtes obligatoires dans le cadre de leur scolarité, ainsi que le refus des autorités compétentes de leur accorder une dispense. La Cour juge que le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu et constate que le refus des autorités d’accorder une dispense relative aux cours de natation s’analyse en une ingérence dans le droit des intéressés à leur liberté de religion ; ingérence qui était prévue par la loi et qui poursuivait un but légitime (la protection des élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale). La Cour souligne cependant la place particulière que l’école occupe dans le processus d’intégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants d’origine étrangère, précisant d’une part que l’intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes, et d’autre part, que l’intérêt de l’enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. La Cour constate également que des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents, notamment la possibilité de porter le burkini. Elle relève également que la procédure suivie en l’espèce était accessible et susceptible de permettre un examen du bien-fondé de la demande de dispense. La Cour juge donc qu’en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire.
1 Conformément aux dispositions des articles 43  et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Principaux faits Les requérants, Aziz Osmanoğlu et Sehabat Kocabaş, sont deux ressortissants suisses, possédant également la nationalité turque. Ils sont nés respectivement en 1976 et en 1978, et résident à Bâle (Suisse). M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş refusèrent d’envoyer leurs filles, nées en 1999 et 2001, à  des cours de natation obligatoires dans le cadre de leur scolarité, au motif que leur croyance leur interdisait de laisser leurs enfants participer à des cours de natation mixtes. Ils furent avertis par le département de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville qu’ils encouraient une amende maximale de 1 000 francs suisses (CHF) chacun si leurs filles ne respectaient pas cette obligation, ces dernières n’ayant pas atteint l’âge de la puberté pour pouvoir bénéficier de la dispense prévue par la législation. En dépit des tentatives de médiation de la part de l’école, les filles de M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş continuèrent à ne pas se rendre aux cours de natation. En conséquence, en juillet 2010, les autorités scolaires infligèrent à M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş une amende de 350 CHF par parent et par enfant (environ 1 292 euros (EUR) au total) pour manquement à leurs responsabilités parentales. Les intéressés firent un recours devant la cour d’appel du canton de Bâle-Ville qui fut rejeté en mai 2011. Leur pourvoi devant le Tribunal fédéral fut également rejeté en mars 2012, la juridiction estimant que le droit des intéressés à la liberté de conscience et de croyance n’avait pas été violé.
Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş alléguaient que l’obligation d’envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes était contraire à leurs convictions religieuses. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 avril 2012. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Luis López Guerra (Espagne), président, Helena Jäderblom (Suède), Helen Keller (Suisse), Branko Lubarda (Serbie), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Alena Poláčková (Slovaquie), Georgios A. Serghides (Chypre),
ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section.
Décision de la Cour Article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) La Cour constate que l’on se trouve en l’espèce dans une situation où le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu. Elle relève en outre que le refus des autorités d’exempter les filles des requérants de participer aux cours de natation mixtes obligatoires est une ingérence dans le droit des intéressés à leur liberté de religion ; cette ingérence étant prévue par la loi et visant à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale. Elle rappelle aussi que les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable concernant les questions relatives aux rapports entre l’État et les religions et à la signification à donner à la religion dans la société, et ce d’autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction
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publique ; en s’abstenant de poursuivre tout but d’endoctrinement, les États sont néanmoins libres d’aménager leurs programmes selon leurs besoins et traditions. Concernant la mise en balance des intérêts en jeu, la Cour constate que l’école occupe une place particulière dans le processus d’intégration sociale, place d’autant plus décisive s’agissant d’enfants d’origine étrangère ; qu’eu égard à l’importance de l’enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l’octroi de dispenses pour certains cours ne se justifie que de manière très exceptionnelle, dans des conditions bien définies et dans le respect de l’égalité de traitement de tous les groupes religieux ; que le fait que les autorités compétentes autorisent l’exemption de cours de natation pour des raisons médicales montre que leur approche n’est pas d’une rigidité excessive. Ainsi, l’intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. L’enseignement du sport, dont la natation fait partie intégrante dans l’école des filles des requérants, revêt une importance singulière pour le développement et la santé des enfants. L’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour les enfants à apprendre à nager et à exercer une activité physique, mais il réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants : leurs filles ayant notamment eu la possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de natation en revêtant un burkini et de se dévêtir hors de la présence des garçons. Ces mesures d’accompagnement étaient à même de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents. Un autre facteur à prendre en considération est la gravité de la sanction infligée aux requérants. Les amendes (1 400 CHF au total) que les autorités ont infligées aux requérants, après les avoir dûment avertis, sont proportionnées à l’objectif poursuivi, à savoir s’assurer que les parents envoient bien leurs enfants aux cours obligatoires, et ce avant tout dans leur propre intérêt, celui d’une socialisation et d’une intégration réussies des enfants. S’agissant de la procédure suivie en l’espèce, les autorités ont publié une directive sur le traitement à réserver aux questions religieuses à l’école, dans laquelle les requérants ont pu trouver les informations pertinentes ; l’autorité compétente les a avertis de l’amende qu’ils encouraient ; à la suite d’un entretien avec la direction de l’école et deux lettres adressées aux requérants, l’autorité compétente a infligé les amendes qui étaient prévues par le droit interne et que les intéressés ont pu contester devant la cour d’appel du canton de Bâle-Ville, puis devant le Tribunal fédéral. À l’issue de procédures équitables et contradictoires, ces deux juridictions, dans le cadre de décisions dûment motivées, sont arrivées à la conclusion que l’intérêt public consistant à suivre de manière intégrale le programme scolaire obligatoire devait prévaloir sur l’intérêt privé des requérants d’obtenir pour leurs filles une dispense des cours de natation mixtes. Les requérants ont donc eu à leur disposition une procédure accessible et susceptible de leur permettre de faire examiner le bien-fondé de leur demande de dispense au regard de l’article 9 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.

LIRE ICI L'ARRET COMPLET

information du CTRC, Assurance Emprunteur : Attention aux exclusions de garantie !


Le saviez-vous ?


Assurance Emprunteur : 
 
Attention aux exclusions de garantie !


C’est souvent à l’occasion d’un problème de santé ou autre sinistre que l’emprunteur examine les modalités de garanties de l’assureur et constate que :

  • Certains risques ne sont jamais couverts tel est le cas lorsque le sinistre est imputable au comportement illégal de l’assuré tels la fraude, le crime, le délit, la tentative d’escroquerie, la consommation de stupéfiants, etc…. ou faits de guerre, terrorisme, explosions nucléaires….

  • Certains risques limitent la garantie tels sports dangereux, activités professionnelles à risques, les affections psychiatriques, états dépressifs, les affections disco-vertébrales ou vertébrales ( hernie discale, lumbago, sciatique….),

La liste des exclusions peut être négociée entre assureur et emprunteur préalablement à la conclusion du contrat d’assurance ; après la conclusion du contrat d’assurance, certaines exclusions peuvent même faire l’objet d’un rachat, moyennant une cotisation plus élevée à la charge de l’assuré.

Pour autant, pour être opposables à l’assuré, il est bon de souligner que les clauses visant les exclusions ne sont valables « que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

Aussi, la jurisprudence considère qu’à défaut d’être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents, la clause d’exclusion sera réputée non écrite.



Le 10 janvier 2017




Sources : article L.112-4 du Code des Assurances

: opposer les idées reçues, les stéréotypes à ce qui se passe « dans la vraie vie », sur le terrain, en particulier pour les 8,8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté.

Les collectifs ALERTE et CAU lancent une « autre campagne » !
Communiqué de presse du 05/01/2017

"Les chômeurs ne veulent pas travailler", "les pauvres sont des fraudeurs", « les étrangers volent le travail des Français », « La protection sociale coûte trop cher et ne sert à rien » : pour déconstruire ces idées reçues qui vont irriguer la campagne présidentielle, les 51 associations de solidarité réunies au sein du Collectif ALERTE (animé par l’Uniopss) et du Collectif des Associations Unies se mobilisent pour lancer une « autre campagne » qui débutera fin janvier sur les réseaux sociaux.
L’objectif : opposer les idées reçues, les stéréotypes à ce qui se passe « dans la vraie vie », sur le terrain, en particulier pour les 8,8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Lors d’une conférence de presse le 4 janvier dernier, les portes parole des deux collectifs sont revenus sur les raisons qui ont motivé cette campagne commune.
« Un certain nombre d’idées reçues trainent dans la société, sur lesquelles des propositions fausses peuvent être bâties. Il est important de procéder à une remise à jour de la réalité » a souligné François Soulage, président du collectif ALERTE.

Florent Guéguen, directeur général de la Fnars, a évoqué le « contexte d’inquiétude et de colère des associations » face à un certain nombre de constats (moins d’une personne sur deux prise en charge par le 115, fin de la gestion saisonnière, contre-vérités sur les pauvres, l’assistanat ou les emplois aidés…). A travers cette « autre campagne », les associations des deux collectifs s’organisent en comité de vigilance « par rapport aux régressions sociales » et à « l’instrumentalisation de la misère humaine ».

Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, a pointé quant à lui le trop grand « décalage entre ce que vivent les gens et les discours politiques ». Face à la montée des inégalités que personne ne parvient à enrayer, la tentation est grande de « baisser les bras en trouvant des boucs-émissaires », alors même que la « responsabilité de la puissance publique est de protéger les plus fragiles ».



(c) Réseau Uniopss-Uriopss, 05/01/2017