L’INTERDICTION DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE POUR INCITER À LA RÉALISATION DE TRAVAUX "ENVIRONNEMENTAUX" INC

L’INTERDICTION DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE POUR INCITER À LA RÉALISATION DE TRAVAUX "ENVIRONNEMENTAUX"


Ces derniers mois, les particuliers recevaient de nombreux appels téléphoniques pour les inciter à faire réaliser des travaux de rénovation énergétique (changement de chaudières, isolation des combles...).

 

La loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux est venue les interdire.


Le principe :

Cet article pose l’interdiction de la prospection commerciale téléphonique dans ce secteur.

 

Plus précisément, ne peuvent plus être proposées par téléphone :

 

  • la vente d'équipements
  • ou la réalisation de travaux pour des logements
  • en vue de la réalisation d'économies d'énergie
  • ou de la production d'énergies renouvelables

Seule exception possible : les sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours.

 

Les sanctions :

Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation de ces dispositions est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.

 

Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions est nul.

 

Les textes applicables :

 

Ce dispositif légal est codifié au sein de l’article L. 223 -1 du code de la consommation.

 

 

Virginie Potiron,

Juriste à l'Institut national de la consommation

 

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES DE SURENDETTEMENT ? INC

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES DE SURENDETTEMENT ?


Suite à des difficultés financières, vous avez déposé un dossier auprès de la commission de surendettement. Pour en savoir plus, consultez la fiche INC " Comment réagir en cas de surendettement".

 

Après examen de votre dossier, la commission va proposer différentes solutions en fonction de la gravité de la situation de surendettement :

 

- le plan conventionnel de redressement

- les mesures imposées

- la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

- la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

Pour visualiser les étapes de la procédure et les différentes procédures, consultez l'infographie sur le site service-public.fr.
 
 
 
1 - Le plan conventionnel de redressement
2 - Les mesures imposées par la commission de surendettement

 

1 - Le plan conventionnel de redressement

 

 

 

1.1 - Elaboration du plan conventionnel de redressement

Si vous possédez un bien immobilier, la commission va rechercher un accord, dénommé plan conventionnel de redressement, entre vous et vos créanciers sur l'aménagement de vos dettes (article L. 732-1 du code de la consommation).

 

Si vous ne possédez pas de bien immobilier, la commission peut ne pas rechercher d'accord et orienter directement le dossier vers des mesures imposées.

 

Pour cela, elle détermine votre "budget vie courante", c’est-à-dire la fraction de vos revenus qui ne sera pas utilisée pour le remboursement des dettes, mais pour faire face aux charges incompressibles.

 

Le "budget vie courante" ou "reste à vivre" (articles L. 731-1 et 731-2 du code de la consommation)

 

C’est une donnée très importante, car elle conditionne à la fois les mesures à mettre en œuvre pour vous désendetter, mais surtout la réussite de ce plan. En effet, si le reste à vivre que l’on vous octroie est trop faible, il y a de grandes chances que vous ne réussissiez pas à respecter le plan proposé.

 

Ce reste à vivre doit vous permettre de faire face à vos dépenses courantes incompressibles, c'est-à-dire de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi qu’à vos frais de santé.

 

La commission évalue ces dépenses courantes en fonction de leur montant réel (justificatifs nécessaires) ou en fonction d’un barème fixé dans son règlement intérieur (qui est public – articles R. 712-10 et R. 712-11 du code de la consommation).

 

Pour plus de détails, consultez le tableau relatif aux modalités des dépenses sur le site web service public.

 

Les règlements sont consultables dans les locaux des secrétariats des commissions de surendettement et sur le site web de la Banque de France.

 

Le loyer, les impôts, les taxes foncières et d’habitation, les frais de garde et les pensions alimentaires sont retenus pour leur montant réel. La commission peut néanmoins, si elle estime que ces dépenses sont manifestement excessives par rapport aux besoins de votre ménage, vous demander de les réduire.

 

Si le dossier a été déposé par un seul membre du couple, la commission demande au surendetté des informations sur :

 

  • les ressources de l'autre membre du couple qui ne participe pas à la procédure,
  • le partage des charges courantes du couple,

pour établir la quote-part des dépenses supportées par le surendetté.

 

Dans tous les cas, le reste à vivre que l’on vous octroie ne peut pas :

 

 

La commission élabore ensuite un plan de remboursement compatible avec votre reste à vivre, en utilisant les instruments suivants : report ou rééchelonnement du paiement des dettes, remise de dettes, réduction ou suppression du taux d’intérêt, consolidation, création ou substitution de garantie.

 

Elle peut également vous demander d’accomplir des actes visant à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ou, à l’inverse, vous interdire d’accomplir des actes qui aggraveraient votre insolvabilité (souscrire un crédit supplémentaire, par exemple) (article L. 732-2 du code de la consommation).

 

Tous les créanciers sont-ils traités à égalité ?
La commission va privilégier les dettes concernant votre logement, puis celles liées aux dépenses courantes correspondant aux dépenses nécessaires à votre vie quotidienne. Aucun réechelonnement, remise ou effacement n'est possible sans l'accord du créancier pour les dettes alimentaires, les dommages et intérêts et les dettes frauduleuses contre un organisme de protection sociale.

La commission pourra examiner la responsabilité du créancier dans les difficultés financières de son client et demander des sacrifices plus importants à un prêteur qui vous aura accordé des prêts sans discernement.

 

 

1.2 - Acceptation du plan conventionnel de redressement

Un plan vous est proposé ainsi qu’à vos différents créanciers. Il est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Un créancier a trente jours pour refuser le plan (articles L. 732-3 et D. 732-3 du code de la consommation).

 

En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord du créancier est réputé acquis.

 

Si les différentes parties l’acceptent, le plan est daté et signé. La commission vous enverra, ainsi qu'aux créanciers, un courrier confirmant l'approbation du plan. Celui-ci entrera en vigueur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de ce courrier.

 

La durée totale du plan – y compris lorsqu’il fait l’objet d’une éventuelle révision ou d’un renouvellement – ne peut excéder sept années. Les mesures du plan peuvent toutefois excéder ce délai lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant votre résidence principale et dont le plan vous permet d’éviter la cession, ou vous permet de rembourser la totalité de vos dettes tout en évitant la vente de votre résidence principale (article L. 732-3 du code de la consommation).

 

 

1.3 - Refus du plan conventionnel de redressement

En cas d’échec de la négociation (si vous, ou l’un de vos créanciers, avez refusé le plan proposé par la commission), vous serez avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le créancier a trente jours pour refuser le plan (article D. 732-3 du code de la consommation).

 

Vous pouvez alors abandonner la procédure ou demander à la commission de poursuivre. Là-encore, vous êtes seul maître de la décision. Un créancier ne peut demander la poursuite du dossier.

 

Si vous souhaitez continuer la procédure, vous ferez votre demande dans les quinze jours après réception du courrier de la commission vous informant de l’échec de la phase amiable (article R. 733-1 du code de la consommation). Une déclaration remise ou adressée par lettre simple à la commission suffit.

 

La commission devra travailler alors à l’élaboration d’une autre solution de désendettement. Cette fois, celle-ci ne se fera pas sur la base d’un consensus entre les parties, mais sur la base de mesures que la commission imposera.

 

Si vous ne faites pas de demande, le dossier est alors clos et les créanciers peuvent reprendre leurs procédures de recouvrement.

 

Les modalités d'exécution du plan
Pour faciliter la gestion de vos paiements, la commission peut désigner un créancier pour recueillir vos versements et faire la répartition des fonds entre les différents créanciers : c’est la domiciliation bancaire. Un prélèvement bancaire automatique est également envisageable pour faciliter la tenue du budget.

 

Pour une famille qui éprouve des difficultés à gérer son budget, la commission proposera l’aide d’une assistance sociale, d’une association spécialisée, d’un conseiller en économie sociale et familiale. Des mesures de protection sont envisageables, mais sont réservées aux situations qui le justifient. La famille peut d’ailleurs préférer l’aide d’une personne qu’elle choisira elle-même.

 

 Si, en cours de plan, votre situation se dégrade, vous pouvez redéposer un dossier. 

Si votre situation se dégrade au point d'être irrémédiablement compromise, vous pourrez saisir la commission pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel (voir "Procédure de rétablissement personnel") par lettre simple signée et adressée au secrétariat de la commission.

 

 

Pour en savoir plus, consultez sur le site service public, le plan conventionnel de surendettement.

 

2 - Les mesures imposées par la commission de surendettement

 

 

2.1 - Elaboration des mesures imposées

En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à votre demande, sur la base de votre "budget vie courante", vous imposer tout ou partie des mesures suivantes sur une durée de 7 ans maximum (article L. 733-1 du code de la consommation) :

 

  • rééchelonner le paiement des dettes, y compris en différant le paiement de certaines dettes (le report du paiement d’un crédit ne peut excéder la moitié de la durée restant à courir sur ce crédit),
  • imputer les paiements d’abord sur le capital
  • réduire le taux d'intérêt des échéances reportées ou rééchelonnées, sans toutefois pouvoir être supérieur au taux d'intérêt légal,
  • suspendre le remboursement des dettes autres qu’alimentaires pour une durée maximale de deux ans (c’est le "moratoire").

Le moratoire
Lorsque les ressources sont trop faibles pour faire un plan de redressement, la commission proposera de "geler les dettes". Ce ne sera proposé que s’il existe de véritables perspectives d’une amélioration de votre situation financière. La durée du moratoire ne peut excéder deux ans.

 

Trente jours avant la fin du moratoire, la commission vous avertira par lettre recommandée qu’elle va reprendre votre dossier et examiner avec vous votre situation financière. Vous avez trente jours pour répondre et donner l’état de votre patrimoine et toute évolution de votre situation.

 

A l’issue du moratoire et en fonction de l’évolution de votre situation, vous pourrez saisir à nouveau la commission dans un délai de trois mois (article R. 733-5 du code de la consommation). Celle-ci imposera des nouvelles mesures mais en aucun cas un nouveau moratoire ne sera mis en place.

 

Après consultation des personnes concernées, elle rend son avis dans un délai de deux mois. Cet avis est notifié en recommandé aux intéressés.

 

Si votre situation est irrémédiablement compromise, la commission pourra imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

 

La commission peut, à votre demande, et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, également imposer, par décision spéciale et motivée (article L. 733-4 du code de la consommation), les mesures suivantes :

 

  • de réduire le montant du capital restant dû sur le crédit immobilier du logement principal lorsque celui-ci a fait l’objet d’une vente forcée (Nota : la vente amiable ou forcée du logement, à la suite d’une saisie, ne permet pas toujours de rembourser le prêteur. Dans ce cas, la commission peut proposer une remise partielle ou totale de la dette qui reste due en tenant compte de vos possibilités de paiement. Le prix de la vente est imputé en priorité sur le capital à rembourser, et non sur les intérêts),
     
  • d’effacer partiellement des créances en complément des mesures imposées vues précédemment (les créances qui ont été payées à votre place par une caution ou votre coobligé, personnes physiques, ne peuvent pas faire l’objet d’un effacement).

 

2.2 - Contestation des mesures imposées

Le juge n'interviendra qu'en cas de contestation de la décision de la commission.

 

  • Vous, ou l’un de vos créanciers, pouvez contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection (juge spécialisé du tribunal judiciaire) (article L. 733-10 du code de la consommation). La contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours (article R. 733-6 du code de la consommation).

Le juge devra alors statuer sur l’ensemble de ces mesures. Il pourra les confirmer ou prendre d’autres dispositions en s’appuyant sur tout ou partie des instruments décrits précédemment (voir ci-dessus, la partie "Elaboration"). A l’occasion de ce recours, le juge peut prononcer, avec votre accord, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

Ce que décidera le juge s’imposera alors aux parties. Un recours en appel est toutefois possible.

 

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur est bien éligible à la procédure de traitement de surendettement. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais liés à cette instruction sont à la charge de l’Etat. Sauf disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci (article L. 733-12 du code de la consommation).

 

  • Si ni vous, ou ni l’un de vos créanciers, ne contestez les mesures de la commission, ces dernières s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission.

Durant le plan, les créanciers concernés ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre de vos biens. Si en cours de plan, votre situation se dégrade et devient irrémédiablement compromise, vous pourrez saisir la commission pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel (voir ci-dessous "La procédure de rétablissement personnel").

 

L’exécution du plan
Les plans sont longs, et il peut survenir des faits nouveaux qui vous empêchent de respecter vos engagements. Retournez voir la commission et demandez un nouvel examen de votre dossier en expliquant les causes de vos difficultés. Un nouveau plan vous sera proposé si votre demande est justifiée. À tout moment de la procédure, la commission peut vous inviter à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé.

 

Tout incident est à signaler à la commission. Par exemple, lorsque certains créanciers vous réclament une dette déjà soldée ou souhaitent se faire payer en priorité.

 

Vous ne payez plus ?

Les créanciers alerteront la commission ou reprendront les poursuites devant le juge. La commission vous enverra une mise en demeure de reprendre vos versements sous quinze jours. À défaut, et si vous n’avez pas de bonnes raisons pour avoir suspendu vos règlements, le plan sera annulé et les créanciers pourront s’adresser au tribunal.

 

3 - La procédure de rétablissement personnel

 

 

Lors de l’instruction du dossier, la commission peut constater que vous êtes dans une situation irrémédiablement compromise, à savoir que votre endettement est tel que les mesures de rééchelonnement, de réduction de taux d’intérêt, de suspension de paiement pendant un délai maximal de deux ans… ne vous permettront pas de redresser votre situation financière. Elle vous orientera alors vers une procédure de rétablissement personnel.

 

On distingue deux types de procédures de rétablissement personnel selon l’importance de votre actif :

 

  • si l’actif est quasi inexistant, on recourra à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
  • s’il existe un actif valorisable, on procédera à un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

3.1 - La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dite "procédure simplifiée" 

Vous êtes dans une situation irrémédiablement compromise et vous ne possédez que :

 

  • des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de votre activité professionnelle,
  • des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport à leur valeur vénale.

La commission de surendettement peut alors imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L. 741-1 du code de la consommation).

 

3.1.1. Mise en œuvre de la procédure

La décision de la commission est notifée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La recommandation ne nécessite ni votre accord, ni la tenue d’une audience. Votre bonne foi est vérifiée.

Une mesure de publicité est effectuée pour permettre aux créanciers de former un recours, appelé "tierce opposition" contre la décision du juge.

Le défaut de déclaration de dettes vaut extinction des dettes. La mise en œuvre de la procédure est notifiée aux parties.

 

3.1.2 - Conséquences de la mise en œuvre

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles à l’exception :

 

  • des dettes alimentaires,
  • des amendes dans le cadre d’une condamnation pénale,
  • des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
  • des dettes dont le prix a été payé en lieu et place par la caution ou le coemprunteur (article L. 741-2 du code de la consommation).

 

3.1.3 - Contestation

Vous pourrez contester cette décision, de même que vos créanciers, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commision dans un délai de 30 jours à compter de sa notification (article R. 741-1 du code de la consommation).

 

La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de la décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Ils ont deux mois à compter de la publicité pour exercer un recours (article R.741-2 du code de la consommation).

Le secrétatiat de la commission transmet la contestation avec le dossier au greffe du tribunal judiciaire.

 

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers par publication dans un journal d’annonces légales. Il peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances, et s’assurer que vous êtes bien dans une situation irrémédiablement compromise et que vous êtes de bonne foi.

 

Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel. Une publication du jugement est prévue afin de permettre les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés dans un délai de 15 jours.

 

Si le juge constate que vous n’êtes pas dans la situation vous permettant de bénéficier du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il peut :

 

  • ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
  • ou renvoyer le dossier devant la commission si votre situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Une mesure de publicité est effectuée pour permettre aux créanciers de former un recours, appelé "tierce opposition" contre la décision du juge.

Le défaut de déclaration de dettes vaut extinction des dettes. La mise en œuvre de la procédure est notifiée aux parties.

 

 

3.2 - Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire 

Cette procédure permet d’effacer toutes vos dettes non professionnelles par la vente de votre actif, même si le produit de la vente ne permet pas de rembourser l’intégralité de vos dettes. L’ouverture de cette procédure nécessite obligatoirement votre accord.

 

Le recours à cette procédure peut être fait à tout moment :

 

  • vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection du lieu de votre domicile, en cas d’impossibilité de mettre en œuvre un plan amiable ou un plan avec des mesures imposées, compte tenu de l’importance de l’endettement auquel les dispositions de la procédure classique de surendettement ne suffiraient pas à redresser la situation. Pour vous aider, utilisez le formulaire Cerfa 16041*02 : Requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection.
  • le juge des contentieux de la protection peut se saisir à l’occasion des recours exercés devant lui en matière d’orientation, de l’état d’endettement, des mesures imposées.

En cas d’aggravation de votre situation en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de mesures imposées, vous pouvez aussi saisir la commission afin de bénéficier de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

Bon à savoir : La représentation par un avocat n'est pas obligatoire dans le cadre du surendettement.

 

3.2.1 - Examen des conditions d’ouverture et jugement d’ouverture

Lors de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les parties sont convoquées (articles L. 742- 3 et R. 742-4 du code de la consommation). Cette audience permet de vérifier que votre situation justifie l’ouverture de la procédure. Un travailleur social peut vous assister lors de l’audience. Il est mené une enquête sociale. Le juge, après vous avoir entendu et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de votre situation ainsi que votre bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

 

Un mandataire (associations familiales ou de consommateurs, mandataires judiciaires...) peut être désigné par le juge (article R. 742-5 du code de la consommation). Il y a publicité du jugement dans un journal d’annonces légales par le greffe du tribunal judiciaire (ou par le mandataire désigné par le juge). Les créanciers ont alors 2 mois pour déclarer leurs créances à compter de la publicité.

 

3.2.2 - Conséquences du jugement d’ouverture

Les procédures d’exécution sont suspendues automatiquement, sauf pour les dettes alimentaires. Il y a interdiction d’initier de nouvelles poursuites afin d’obtenir un titre exécutoire permettant les saisies.

Ces suspensions et interdictions ne concernent que vous, et non les cautions et co-obligés qui peuvent continuer à être poursuivis. Cela est effectif jusqu’à la clôture de la procédure, sans pouvoir dépasser un an.

Vous ne pouvez plus céder à titre gratuit ou onéreux vos biens. De plus, vous ne devez pas aggraver votre endettement en souscrivant de nouveaux emprunts par exemple.

 

3.2.3 - Déclaration et arrêté des créances

Si un créancier ne déclare pas sa créance, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 2 mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture auprès du greffe du tribunal judiciaire ou du mandataire désigné, sa dette est éteinte (articles L. 742-11 et R. 742-11 du code de la consommation).

 

Du fait de l’extinction de la dette, le créancier ne pourra plus actionner la caution pour lui demander le paiement des sommes en lieu et place du principal obligé.

La déclaration doit répondre à certaines mentions obligatoires, à peine d’irrecevabilité : montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance, origine de la créance et nature de la garantie.

 

Un état des créances est arrêté par le juge des contentieux de la protection après un bilan économique et social établi par le mandataire nommé ou, à défaut, par le greffe du juge.

Ce bilan est adressé aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut être contesté dans le délai de 15 jours avant la date d’audience.

Les contestations sont examinées par le juge, et les parties convoquées à l’audience sont entendues par le juge. Le juge arrête ensuite l’état des créances, et dans cette même décision décide de la suite donnée à la procédure.

 

3.2.4 - Orientation de la procédure

Le jugement tient compte de l’importance de votre patrimoine :

 

  • il établit un plan si la liquidation judiciaire peut être évitée,
  • il prononce la clôture pour insuffisance d’actif,
  • il prononce la liquidation de votre patrimoine personnel.

Le juge arrête un plan par jugement avec des mesures opposables à toutes les parties pour une durée maximale de 7 ans.

 

Dans le cas où vous ne possédez rien d’autres que des biens meublants (mobilier, ordinateur...) nécessaires à la vie courante, ou indispensables à l’exercice de votre activité professionnelle, ou dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, l’effacement des dettes est prononcé sans liquidation de votre patrimoine.

Le juge nomme un liquidateur qui est chargé de vendre votre patrimoine personnel dans un délai de 12 mois à compter de la prononciation de la liquidation. Cette liquidation s’opère à l’amiable, si toutes les parties sont d’accord sur le prix des biens vendus, ou par vente forcée (article L. 742-16 du code de la consommation). Le produit de la vente sera réparti entre les créanciers, selon le rang des sûretés assortissant leurs créances (exemple hypothèque, cautionnement...).

 

3.2.5 - Clôture de la procédure

Lorsque les opérations de liquidation sont terminées, le juge rend un jugement de clôture de la procédure :

 

  • pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis de rembourser toutes les dettes,
  • pour effacement des dettes lorsque le patrimoine est insuffisant pour être liquidé.

Le juge peut ordonner un suivi social afin de vous aider à gérer votre budget (article L. 742-23 du code de la consommation).

 

3.2.6 - Conséquence du jugement de clôture

La clôture entraîne l’effacement des dettes, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du surendetté par la caution (article L. 742-22 du code de la consommation), à l’exception :

 

  • des dettes alimentaires,
  • des amendes dans le cadre d’une condamnation pénale,
  • des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.

La dette résultant de votre engagement en tant que caution solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société est également effacée.

La dette relative à l’émission d’un chèque rejeté pour défaut de provision est effacée et vaut régularisation.

Vous retrouvez la libre disposition des biens qui n’ont pas été vendus et pouvez exercer vos droits et obligations sur votre patrimoine.

Vous êtes inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à compter du jugement de clôture.

Le jugement de clôture est susceptible d’appel.

 

3.2.7 - Redépôt

Si vous redéposez de nouveau un dossier en commission alors que vous avez déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire), la commission pourra, si elle estime que votre situation est de nouveau irrémédiablement compromise, recommander au juge que les mesures d’effacement des dettes soient assorties de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.

 

Pour en savoir plus

 

> Consultez sur le site service public "Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire" ou "Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire"

> Consultez la fiche INC "Comment réagir en cas de surendettement"

> Consultez sur le site mesquestionsdargent "Etre en situation de surendettement"

> Visualisez la vidéo de ABE Info Service "Surendettement des solutions sont possibles"

 

 

 

Corinne Lamoussière-Pouvreau,

Juriste à l'Institut National de la consommation

 

L'assurance scolaire INC

L'assurance scolaire

Fiche pratique J 122


A l'heure de la rentrée scolaire, les parents ont conscience que leur progéniture peut être à l'origine d'accidents provoquant des dommages matériels ou corporels sur sa personne ou sur celles de tiers.


Face à ce constat, il est très souvent proposé, par les associations de parents d'élèves ou par les assureurs, la souscription d'une assurance scolaire.
 

En quoi consiste-t-elle ? Dois-je obligatoirement la souscrire ? Cette dernière est-elle indispensable ?

 

La fiche pratique de l'Institut national de la consommation répond à ces différentes questions.

 

 

1 - Que couvre l'assurance scolaire ?

2 - Comment est vendue l'assurance scolaire ?

3 - L'assurance scolaire est-elle obligatoire ?

4 - Faut-il souscrire une assurance scolaire ?

 

 

1 - Que couvre l'assurance scolaire ?

L'assurance scolaire englobe principalement deux couvertures d'assurance :

 

1 - Une garantie pour les accidents que l'enfant peut provoquer vis-à-vis de tiers.

2 - Une garantie contre les accidents de la vie.

 

1 - Une garantie pour les accidents que l'enfant peut provoquer vis-à-vis de tiers

Les dommages relevant de la couverture sont dans la très grande majorité des cas, de trois ordres :

 

  • Corporels. Exemple : votre enfant casse accidentellement la jambe d'un de ses petits camarades au cours d'une partie de football.
  • Matériels. Exemple : votre enfant, suite à un vol de sucette, décide de se venger en cassant la paire de lunettes du voleur présumé.
  • Immatériels. Exemple : votre enfant casse le bras d'un de ses camarades. Celui-ci devait participer dans quelques jours avec la totalité de son équipe de basket à la finale d'une compétition régionale. Cette équipe avait une grande probabilité de remporter la finale. L'association sportive en charge du management de l'équipe peut être tentée de se retourner contre l'enfant à l'origine de l'ensemble de cet enchaînement de circonstances au titre de la perte de chance.

Le dommage immatériel n'a pas de définition juridique fixe. Il faudra se reporter aux conditions générales de votre contrat pour déterminer ce qui pourra être pris en charge au titre de cette garantie.

 

La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass. civ. I, 21 novembre 2006, n° 05-15674). La perte de chance implique la privation d'une probabilité raisonnable et non certaine (Cass. civ. I, 7 avril 2016).
 
Le contrat d'assurance scolaire peut prévoir une prise en charge, totale ou partielle, de cette réclamation.

 

L'assurance scolaire joue principalement pour les accidents que l'enfant cause au cours :

 

  • des activités scolaires (études, travaux, activités éducatives, sportives et récréatives),
  • du trajet normal effectué entre le domicile et l'établissement scolaire ou les lieux d'activités éducatives sportives ou récréatives,
  • de la vie de tous les jours y compris pendant les vacances (ex : bagarre sur la plage…),
  • de la pratique de l'activité de baby-sitting,
  • des stages, rémunérés ou non (de moins de deux mois), dans le cadre des études.

Il peut vous être proposé plusieurs formules lors de la souscription du contrat d'assurance scolaire.
 
Il en existe principalement deux :
 
"Scolaire et trajet "
C'est la formule la moins chère. Comme son nom l'indique, celle-ci joue uniquement à l'école et sur le trajet aller et retour du domicile à l'école. Elle a donc ses limites, n'étant pas valable pendant les vacances, durant les jours de congés ou au domicile des parents. Si votre enfant se rend à l'école à bicyclette, il est également couvert par l'assurance scolaire. Mais attention : l'assurance "scolaire et trajet" n'intervient que pour un parcours considéré comme direct et normal. En revanche, l'assurance "scolaire et extra-scolaire" est valable sur tous les parcours.
 
"Scolaire et extra-scolaire"

C'est une formule beaucoup plus complète, car l'assurance est valable en permanence, 24 heures sur 24, aussi bien pendant l'année scolaire que pendant les vacances. Une réserve toutefois : si votre enfant a l'occasion de pratiquer des sports présentant des risques particuliers (ski, escrime, équitation...).

 
Depuis quelques années, les contrats proposés sur le marché tendent à faire disparaître cette distinction et englobent, pour la garantie responsabilité civile, la totalité des activités que l'enfant peut réaliser de manière quotidienne.

 
Dans le cadre des activités sportives de votre enfant pratiquées en dehors de l'école en loisir, vérifiez que la couverture du contrat « assurance scolaire » fonctionne pour le sport pratiqué. En effet, les exclusions sont souvent à foison dans ce domaine…. Lorsque cette activité sportive est pratiquée en association, fédération ou club, une obligation d'assurance de responsabilité civile est mise à la charge de ces entités aux fins de garantir à la fois leur fonctionnement, mais également leurs salariés et les pratiquants (article L. 321-1 du code des sports).
 
Ainsi, dans le prix de la licence que vous êtes amené à payer, une part de la prime d'assurance réglée par le club, l'association ou la fédération, est incluse.

 

2 - Une garantie contre les accidents de la vie

Face aux 20 000 morts par an dus à des accidents domestiques, les assureurs ont développé depuis 1993 des produits dénommés " Garantie contre les accidents de la vie " (GAV). L'assurance scolaire en dispose d'une dont le bénéficiaire est l'enfant déclaré au contrat.

 

Voir la fiche pratique de l'INC "Les contrats d'assurance des accidents de la vie".
 

Cette garantie contient :
 
- Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, en complément des régimes sociaux (Sécurité sociale, Mutuelle...).

 
Généralement les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées forfaitairement et pour une somme relativement faible.
 
- Le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente.
Pour choisir le montant de la garantie, il faut tenir compte du fait que le capital est versé intégralement seulement si l'infirmité est de 100 %. En cas d'invalidité partielle, le montant des prestations est calculé d'après une expertise médicale. Si les médecins déterminent un taux d'invalidité de 30 %, vous n'aurez droit qu'à 30 % du capital garanti.

 
Dans le cadre du jeu de cette garantie, votre enfant va être examiné par un médecin mandaté par la compagnie d'assurance. La très grande majorité des contrats prévoit la possibilité de vous faire assister par le médecin de votre choix.
 
- Le versement d'un capital modique en cas de décès, permettant de couvrir les frais funéraires.
 
Les capitaux en cas d'invalidité ou de décès sont versés, qu'il y ait ou non un responsable de l'accident. Ils peuvent se cumuler avec les indemnités versées par le responsable.
 

2 - Comment est vendue l'assurance scolaire ?

La distribution des contrats d'assurance scolaire s'effectue principalement de deux manières :

 

  • Soit à travers votre réseau traditionnel, à savoir votre agent général d'assurance ou votre courtier. Il s'agira d'un contrat d'assurance individuel ;
  • Soit à travers les associations de parents d'élèves qui, via la cotisation versée, peuvent vous proposer des prix très compétitifs. Il s'agira d'un contrat d'assurance groupe : l'association souscrit auprès d'un assureur un contrat dont les garanties bénéficient aux adhérents.

En ce qui concerne ce dernier cas de figure, la circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 éditée au bulletin officiel du ministère de l'Education nationale et du ministère de la Recherche régit les règles en matière de fourniture de proposition d'assurance :
 
"Les associations de parents d'élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux élèves des propositions d'assurances scolaires. La proposition d'assurance et le bulletin d'adhésion à l'association doivent être présentés en une seule fois, dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d'assurance ne peut être faite en dehors de ces documents ".

 

3 - L'assurance scolaire est-elle obligatoire ?

 

Oui et Non.
 
Une loi du 10 août 1943 a prévu une telle obligation, mais les textes d'application n'ont pas été publiés.
 
Après de multiples hésitations, plusieurs circulaires, dont la dernière en date du 3 mai 2001, ont clarifié la situation en distinguant plusieurs cas de figures :
 
"Les directeurs d'école et les chefs d'établissements doivent rappeler aux familles que l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire, tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, c'est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire ne peut être subordonnée à la présentation d'une attestation d'assurance. L'assurance est toutefois vivement conseillée. A cet égard, les familles doivent également être informées en début d'année, qu'elles ont le libre choix de leur assurance.

 
L'assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants comme certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l'enfant serait auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu'il pourrait subir (assurance individuelle-accidents corporels)
".

 

Activités obligatoires que votre enfant est amené à suivre à l'école (travaux, sorties scolaires..) Assurance scolaire facultative
Activités facultatives (classe verte, classe de neige…) Assurance scolaire obligatoire

 

4 - Faut-il souscrire une assurance scolaire ?

La couverture responsabilité civile délictuelle

Votre garantie "Responsabilité civile Chef de famille" présente dans votre contrat d'assurance multirisques habitation fait double emploi avec la garantie responsabilité civile proposée par l'assurance scolaire.
 
En effet, les dommages que votre enfant cause à un tiers sont dans les deux cas, sauf exclusions légales et/ou contractuelles, pris en charge.

 
La couverture responsabilité civile chef de famille peut être plus large que la couverture responsabilité civile de l'assurance scolaire, notamment vis-à-vis des accidents causés par vos animaux domestiques.

 
En effet, ce type d'accident, sous réserve d'exclusion spécifique, est pris en charge par la garantie RC chef de famille mais rarement par la couverture RC de l'assurance scolaire.

 
Au cours d'une balade, votre chien sous la surveillance de votre enfant, mord le mollet d'une personne âgée. Cet accident peut ne pas être pris en charge par la couverture RC du contrat assurance scolaire.

 
Conformément à l'article L. 121-4 du code des assurances, au nom du principe indemnitaire (la réparation intégrale du préjudice : tout le préjudice, rien que le préjudice), vous êtes tenu de déclarer à chacun de vos assureurs la présence d'un cumul de couverture de responsabilité civile si les éléments suivants sont remplis :

 

  • plusieurs contrats via plusieurs assureurs,
  • à la suite d'une souscription dont vous êtes à l'origine (souscripteur unique),
  • qui couvrent votre enfant (identité d'assuré),
  • pour le même risque (exemple : RC au cours du trajet école-domicile) et ayant le même objet (la responsabilité civile délictuelle).

Ce principe ne s'applique pas aux assurances prévoyant des prestations forfaitaires, telles les garanties des accidents de la vie (sauf pour les remboursements médicaux) qui peuvent se cumuler.

 

La garantie individuelle contre les accidents de la vie (GAV)

Si votre enfant se blesse seul sans qu'un responsable puisse être recherché ou identifié, la souscription d'un contrat d'assurance scolaire reste primordiale en plus de votre contrat d'assurance multirisques habitation dans la mesure où la couverture garantie des accidents de la vie peut jouer.
 
Cette garantie (voir "Une garantie contre les accidents de la vie") est une véritable sécurité en cas d'accident que votre enfant se cause à lui-même.

 

  Avant de souscrire une assurance scolaire, procédez en deux étapes :
 
1 - Vérifiez par vous-même si vous n'êtes pas déjà assuré pour votre enfant  tant en responsabilité civile délictuelle qu'en garantie des accidents de la vie (GAV).
 
2 - En cas de doute, faites le point avec votre conseiller habituel en matière d'assurance.
 
En effet, si vous disposez tant d'une couverture RC que d'une GAV, l'utilité de souscrire une assurance scolaire n'est pas certaine.

 

Vérifiez les plafonds de garantie de votre garantie accidents de la vie. En effet, si ceux-ci ne sont pas élevés, la souscription de l'assurance scolaire vous permettra, sauf pour le remboursement de frais de soins, de pouvoir cumuler les indemnisations.

 
Droit de rétractation : l'article L. 112-10 du code des assurances permettant en cas de doublons de couverture d'assurance de se rétracter dans un délai de 14 jours n'est pas applicable à ce type de contrat.

 

 

  L'enfant et les transports : responsabilité civile et assurance
 
Votre enfant, pour se rendre à l'école, va pouvoir utiliser plusieurs moyens de transports tant individuels que collectifs.
 
Arrêtons-nous sur deux d'entre eux : le cyclomoteur et le transport scolaire.
 
En cas d'utilisation d'un cyclomoteur, l'assurance de responsabilité civile automobile est obligatoire conformément à l'article L. 211-1 du code des assurances afin de réparer les dommages que votre enfant peut causer à un tiers.
 
N'oubliez pas de souscrire une garantie individuelle conducteur permettant d'indemniser les dommages que votre enfant peut se causer à lui-même.
 
En matière de transports scolaires, les articles L. 213-11 du code de l'éducation et L. 3111-7 du code des transports édictent que "le département est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires".
 
A cet égard, les tribunaux peuvent admettre une responsabilité solidaire de la commune et de l'autorité organisatrice des transports scolaires notamment en constatant l'absence de prise de mesures de sécurité.
 
Une réponse ministérielle suite à la question écrite n° 22631 posée par le Sénateur Jean Louis Masson vient repréciser les différentes responsabilités en la matière.
 
Le principe reste celui de la responsabilité du département, mais de par son pouvoir de police générale (l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territorial) et de police spéciale de la circulation et du stationnement sur la commune (article L. 5211-9-2 du même code), le maire doit assurer la sécurité des élèves à l'entrée et à la sortie des établissements scolaires.
 
Les transports scolaires sont souvent réalisés par des entreprises privées qui ont reçu délégation de la part du département. En cas d'accident dans lequel votre enfant se trouverait être blessé, vous pouvez vous retourner directement vers l'entreprise organisatrice du transport ou son assureur.

 

Charles Le Corroller,
Juriste à l'Institut national de la consommation (INC)

 

Mise à jour par Fanny JOFFROIS

Juriste à l'INC