Le
saviez-vous ?
Médiation,
Conciliation, Transaction : Quelles différences ?
Le
recours à la voie judiciaire ne se montre pas toujours le moyen le
plus efficace pour mettre fin à un litige ;
Un
bon arrangement vaut souvent mieux qu’un procès long et parfois
coûteux !
« Conciliation »,
« Médiation », « Transaction » mais encore
« Arbitrage », « Négociation », « Procédure
collaborative » constituent autant de « modes alternatifs
de règlement des litiges » plus communément désignés
« MARL » ou « MARC(onflits) » qui permettent
de trouver une solution au différend en évitant la voie judiciaire.
Le
consommateur s’interroge souvent sur leurs différences et ce
d’autant plus que depuis le 1er janvier 2016, tout
consommateur peut recourir à un médiateur de la consommation pour
résoudre un litige par la voie amiable.
La
médiation de consommation permet aux antagonistes de faire
appel gratuitement à une tierce personne désignée
« Médiateur » qui les invitera « avec
diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité »
à se réconcilier consécutivement à des entretiens confidentiels ;
dans le cadre de cette médiation, les parties qui s’opposent
construisent elles-mêmes une solution équitable et
acceptable ; le médiateur facilite le dialogue sans jamais
imposer de solution ; pour autant, il veillera au bon respect de
la règle de droit applicable en l’espèce mais pourra aller
au-delà de sa simple application en tenant compte de la situation
particulière des parties. Ainsi, cette procédure conduit les
parties à construire davantage une solution élaborée en équité
qu’en droit. Si la procédure de médiation ne conduit pas à un
accord, les parties peuvent saisir le juge afin de régler le litige
par la voie judiciaire.
La
conciliation se différencie de la médiation en ce que le tiers
désigné « conciliateur » se montre davantage actif dans
la construction de la solution qui mettra fin au litige ; tout
comme le médiateur, le conciliateur doit faire preuve d’impartialité
et d’indépendance mais à la différence du médiateur, le
conciliateur a capacité d’une part, à vérifier la véracité des
faits qui sont exposés par les parties et d’autre part, à
élaborer la solution qu’il soumettra à l’accord de chacune des
parties. La solution élaborée par le conciliateur trouve davantage
fondement dans la règle de droit que dans l’équité ; en
effet, le tiers conciliateur peut être le juge lui-même dont l’une
des missions est de « concilier les parties ». Si la
procédure n’aboutit pas à la conciliation des parties, le
différend peut être porté devant une juridiction.
La transaction est « un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une
contestation à naître » ; la transaction se
différencie de la médiation et de la conciliation en ce qu’elle
n’exige pas l’intervention d’un tiers ; la transaction
intervient souvent au terme d’une négociation ; les parties
rédigent et signent une convention entérinant leur accord résultant
de concessions réciproques, chacun abandonnant une partie de ses
droits afin de mettre fin au litige ; la convention signée met
définitivement fin au différend qui ne pourra en aucun cas
être soumis à l’appréciation d’un tribunal ; la
convention a autorité de la chose jugée et en conséquence s’impose
aux parties.
L’arbitrage trouve davantage application en matière commerciale
pour mettre fin au différend né de l’activité entre
professionnels (non abordé dans cette note).
Le 16 septembre 2016