Médiation, Conciliation, Transaction : Quelles différences ?


Le saviez-vous ?


Médiation, Conciliation, Transaction : Quelles différences ?
Le recours à la voie judiciaire ne se montre pas toujours le moyen le plus efficace pour mettre fin à un litige ;
Un bon arrangement vaut souvent mieux qu’un procès long et parfois coûteux !
« Conciliation », « Médiation », « Transaction » mais encore « Arbitrage », « Négociation », « Procédure collaborative » constituent autant de « modes alternatifs de règlement des litiges » plus communément désignés « MARL » ou « MARC(onflits) » qui permettent de trouver une solution au différend en évitant la voie judiciaire.

Le consommateur s’interroge souvent sur leurs différences et ce d’autant plus que depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur peut recourir à un médiateur de la consommation pour résoudre un litige par la voie amiable.

La médiation de consommation permet aux antagonistes de faire appel gratuitement à une tierce personne désignée « Médiateur » qui les invitera « avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité » à se réconcilier consécutivement à des entretiens confidentiels ; dans le cadre de cette médiation, les parties qui s’opposent construisent elles-mêmes une solution équitable  et acceptable ; le médiateur facilite le dialogue sans jamais imposer de solution ; pour autant, il veillera au bon respect de la règle de droit applicable en l’espèce mais pourra aller au-delà de sa simple application en tenant compte de la situation particulière des parties. Ainsi, cette procédure conduit les parties à construire davantage une solution élaborée en équité qu’en droit. Si la procédure de médiation ne conduit pas à un accord, les parties peuvent saisir le juge afin de régler le litige par la voie judiciaire.

La conciliation se différencie de la médiation en ce que le tiers désigné « conciliateur » se montre davantage actif dans la construction de la solution qui mettra fin au litige ; tout comme le médiateur, le conciliateur doit faire preuve d’impartialité et d’indépendance mais à la différence du médiateur, le conciliateur a capacité d’une part, à vérifier la véracité des faits qui sont exposés par les parties et d’autre part, à élaborer la solution qu’il soumettra à l’accord de chacune des parties. La solution élaborée par le conciliateur trouve davantage fondement dans la règle de droit que dans l’équité ; en effet, le tiers conciliateur peut être le juge lui-même dont l’une des missions est de « concilier les parties ». Si la procédure n’aboutit pas à la conciliation des parties, le différend peut être porté devant une juridiction.

La transaction est « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » ; la transaction se différencie de la médiation et de la conciliation en ce qu’elle n’exige pas l’intervention d’un tiers ; la transaction intervient souvent au terme d’une négociation ; les parties rédigent et signent une convention entérinant leur accord résultant de concessions réciproques, chacun abandonnant une partie de ses droits afin de mettre fin au litige ; la convention signée met définitivement fin au différend qui ne pourra en aucun cas être soumis à l’appréciation d’un tribunal ; la convention a autorité de la chose jugée et en conséquence s’impose aux parties.

L’arbitrage trouve davantage application en matière commerciale pour mettre fin au différend né de l’activité entre professionnels (non abordé dans cette note).


Le 16 septembre 2016