CONSERVONS, AMÉLIORONS GÉRONS DÉMOCRATIQUEMENT NOS SERVICES PUBLICS

CONSERVONS, AMÉLIORONS
GÉRONS DÉMOCRATIQUEMENT
NOS SERVICES PUBLICS
ILS ASSURENT ÉGALITÉ SOCIALE ET TERRITORIALE
ILS GARANTISSENT NOTRE VIE COLLECTIVE
ILS MAINTIENNENT LA NÉCESSAIRE SOLIDARITÉ



RENCONTRE RÉGIONALE
19 OCTOBRE 2016
LURE - 20 h - SALLE DU SAPEUR

SOIRÉE DÉBAT OUVERTE À TOU-TE-S

VERS LES ASSISES NATIONALES
DES SERVICES PUBLICS

Michel JALLAMION Président national de la
Convergence nationale des collectifs de défense des services publics (Guéret 2005 & 2015)

COHÉSION SOCIALE ET SERVICES PUBLICS

Michel ANTONY
Président du Comité de Vigilance pour le maintien des services publics
ancien Président de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternité de Proximité



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RENCONTRE NATIONALE  
MONTREUIL 18-19 NOVEMBRE 2016
ASSISES NATIONALES DES SERVICES PUBLICS



ORGANISATEURS :
Comité de Vigilance 70 : comvig70@gmail.com - Coordination Nationale : cn.sec@orange.fr
Convergence Nationale : convergenceservicespublics@gmail.com

Médiation, Conciliation, Transaction : Quelles différences ?


Le saviez-vous ?


Médiation, Conciliation, Transaction : Quelles différences ?
Le recours à la voie judiciaire ne se montre pas toujours le moyen le plus efficace pour mettre fin à un litige ;
Un bon arrangement vaut souvent mieux qu’un procès long et parfois coûteux !
« Conciliation », « Médiation », « Transaction » mais encore « Arbitrage », « Négociation », « Procédure collaborative » constituent autant de « modes alternatifs de règlement des litiges » plus communément désignés « MARL » ou « MARC(onflits) » qui permettent de trouver une solution au différend en évitant la voie judiciaire.

Le consommateur s’interroge souvent sur leurs différences et ce d’autant plus que depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur peut recourir à un médiateur de la consommation pour résoudre un litige par la voie amiable.

La médiation de consommation permet aux antagonistes de faire appel gratuitement à une tierce personne désignée « Médiateur » qui les invitera « avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité » à se réconcilier consécutivement à des entretiens confidentiels ; dans le cadre de cette médiation, les parties qui s’opposent construisent elles-mêmes une solution équitable  et acceptable ; le médiateur facilite le dialogue sans jamais imposer de solution ; pour autant, il veillera au bon respect de la règle de droit applicable en l’espèce mais pourra aller au-delà de sa simple application en tenant compte de la situation particulière des parties. Ainsi, cette procédure conduit les parties à construire davantage une solution élaborée en équité qu’en droit. Si la procédure de médiation ne conduit pas à un accord, les parties peuvent saisir le juge afin de régler le litige par la voie judiciaire.

La conciliation se différencie de la médiation en ce que le tiers désigné « conciliateur » se montre davantage actif dans la construction de la solution qui mettra fin au litige ; tout comme le médiateur, le conciliateur doit faire preuve d’impartialité et d’indépendance mais à la différence du médiateur, le conciliateur a capacité d’une part, à vérifier la véracité des faits qui sont exposés par les parties et d’autre part, à élaborer la solution qu’il soumettra à l’accord de chacune des parties. La solution élaborée par le conciliateur trouve davantage fondement dans la règle de droit que dans l’équité ; en effet, le tiers conciliateur peut être le juge lui-même dont l’une des missions est de « concilier les parties ». Si la procédure n’aboutit pas à la conciliation des parties, le différend peut être porté devant une juridiction.

La transaction est « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » ; la transaction se différencie de la médiation et de la conciliation en ce qu’elle n’exige pas l’intervention d’un tiers ; la transaction intervient souvent au terme d’une négociation ; les parties rédigent et signent une convention entérinant leur accord résultant de concessions réciproques, chacun abandonnant une partie de ses droits afin de mettre fin au litige ; la convention signée met définitivement fin au différend qui ne pourra en aucun cas être soumis à l’appréciation d’un tribunal ; la convention a autorité de la chose jugée et en conséquence s’impose aux parties.

L’arbitrage trouve davantage application en matière commerciale pour mettre fin au différend né de l’activité entre professionnels (non abordé dans cette note).


Le 16 septembre 2016


Des ampoules LED gratuites !

Le saviez-vous ?


ENVIRONNEMENT
Des ampoules LED gratuites !
Nombre de consommateurs ont pu s’interroger dernièrement relativement à la crédibilité qu’ils pouvaient accorder aux fleurissements d’offres promotionnelles visant la fourniture et la livraison gratuites d’ampoules LED souvent accompagnées d’un slogan du type :« mesampoulesgratuites.fr- 10 ampoules LED Gratuites grâce à la Loi Transition énergétique ».
Preuve est apportée que ces ampoules consomment 80% d’énergie de moins qu’une ampoule incandescente.

Cette distribution gratuite d’ampoules LED trouve explication dans la LOI n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, laquelle fixe des objectifs d’économie d’énergie que les fournisseurs d’énergie sont tenus de respecter.

Pour atteindre ces objectifs, un système incitatif aux économies d’énergie a été construit en 2005 via les Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Ainsi, dès lors qu’un consommateur, par l’intermédiaire d’un prestataire, investit dans le renouvellement d’appareils (y compris ampoules LED) visant une économie d’énergie, il reçoit une récompense sous forme d’un certificat d’économie d’énergie qu’il peut ensuite vendre à un fournisseur d’énergie inscrit sur une liste officielle dressée par le ministère de l’écologie ; ce fournisseur d’énergie est désigné « obligé » en raison qu’il lui revient la charge d’apporter au ministère de l’écologie la preuve de sa contribution au respect des objectifs fixés par le gouvernement. Ces certificats d’économie d’énergie « rachetés » permettent ensuite de mesurer de manière factuelle les économies d’énergie réalisées pour les rapprocher des objectifs fixés.
Dès lors, et pour limiter le nombre d’interlocuteurs, une mécanique s’est mise en fonction par voie d’intermédiaires professionnels dont le rôle est d’inciter le consommateur final aux économies d’énergie, ces intermédiaires formant les seuls interlocuteurs des fournisseurs d’énergie.
Ainsi, des intermédiaires ont saisi l’aubaine en concluant un partenariat avec des fournisseurs d’ampoules LED afin de se voir délivrer des CEE dont le prix de « rachat » a été préalablement négocié avec un fournisseur d’énergie déterminé, le prix de rachat du Certificat d’Economie d’Energie couvrant les frais de fournitures d’ampoules.
Pour autant, ATTENTION ! Selon le ministère de l’écologie, les ampoules distribuées gratuitement le sont au profit des ménages éligibles, à savoir les ménages les plus modestes dont le revenu annuel ne dépasse pas un certain plafond.

Le 12 septembre 2016

Sources : loi n° 2015-992 du 17 août 2015
Article 3-1 de l’arrêté du 30 décembre 2015 (modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014) fixe les plafond de ressources déterminant l’éligibilité
au certificat d'économie d'énergie

Habitat et Humanisme : l'aventure de la rencontre



UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES PLUS DEMUNIS
DES PROPRIETAIRES SOLIDAIRES AU SERVICE DES PERSONNES EN DIFFICULTES

Habitat et Humanisme Doubs est née à Besançon, en juin 2005, de la rencontre de différentes personnes et associations motivées par la création de logements très sociaux (Secours Catholique, ATD Quart Monde, le Diocèse, Habitat et Développement Local du Doubs, Caisse Solidaire de Franche-Comté) et de techniciens du logement.
Depuis sa création, l'association a connu un développement régulier qui a permis la création de 41 logements  (lien vers le site de HH) dont 35 dans 2 maisons relais, ainsi que la captation de 36 logements confiés par des propriétaires solidaires. Pour répondre à l'évolution des besoins sur le territoire, Habitat et Humanisme DOUBS  a lancé un  projet de construction d'une résidence intergénérationnelle à Besançon. A ce jour, elle compte plus de 250 adhérents, plus de 80 bénévoles, plus de 400 sympathisants.

Newsletter n° 24 - Août 2016 de l'Institut national de la consommation

INC

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Newsletter n° 24 - Août 2016

Spécial "Rentrée étudiante"
Une rentrée étudiante, ça se prépare. Nos conseils pour financer ses études, se loger...
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Egalement, au sommaire :
     

SANTE Le secret médical désormais moins secret ! PAR LE CTRC


Le décret du 22 juillet 2016 précise le champ des personnes pouvant échanger des informations de santé.
Jusqu’à l’entrée en application de ce décret, seuls les professionnels de santé étaient autorisés à échanger des informations médicales relativement au patient.
Ainsi, la désignation « professionnels de santé » nourrissait parfois des interrogations.
Le décret du 22 juillet 2016 lève certaines ambiguïtés en modifiant notamment l’article R.1110-1 du code de la Santé publique qui vise désormais « Les professionnels participant à la prise en charge d’une même personne ».
En conséquence, outre les professionnels de santé désignés en tant que tels, l’article R.1110-2 du CSP autorise désormais les professionnels ou non-professionnels à échanger des informations relatives à un patient dès lors qu’ils appartiennent aux sous-catégories qui suivent : les assistants de service social mentionnés à l’article L.411-1 du Code de l’ASF, les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux, Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du Code de l’ASF1, Educateurs et aides familiaux, personnes pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du Code de l’ASF1, particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnées au tire IV du livre IV de ce code….( voir liste complète énoncée par ce décret)
Ainsi, le secret médical n’est plus fermé au seuls professionnels de santé et ne sera plus opposable aux non professionnels dès lors qu’ils entrent dans une catégorie fixée par ce décret.
Le 29 août 2016
Sources : Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016
Articles L.1110-4, R.1110-1 et R.1110-2 du Code de la Santé Publique (CSP)

ALIMENTATION Les allégations de santé inscrites sur les denrées alimentaires sont encadrées PAR LE CTRC




Sur le principe, le règlement européen 1924/2006 interdit les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires à l’exception de 222 allégations autorisées par la Commission conformément à ce règlement dont la liste était dressée en 2012.
L’objectif était de mettre fin aux affirmations trompeuses portées par certaines denrées alimentaires et formant des arguments de vente fondés sur la santé.
En conséquence « …., toutes les allégations qui ne sont pas autorisées ou à l’examen seront interdites ». Pour autant, les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente de l’Etat membre qui transmet cette demande à l’EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments, laquelle remet un avis consécutivement à une évaluation scientifique pour chacune des allégations de santé dont l’autorisation est sollicitée.
La Commission statue ensuite sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’EFSA.
A titre d’exemples, les allégations suivantes n’ont pas été autorisées « La caféine contribue à l’augmentation de la vigilance » dès lors que la denrée ne comprenait pas au moins 75mg par portion, « La consommation de Clarinolou de Tonalin contribue à la réduction de la masse grasse corporelle » dès lors que le lien de cause à effet n’avait pu être prouvé, etc….
Le 1er septembre 2016
Sources : Règlement (UE) 2016/1413 de la Commission du 24 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires Règlement (UE) n°432/2012 du 16 mai 2012

LOCATION Le bailleur a l’obligation de délivrer au locataire un logement décent PAR LE CTR





L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments me rendant conforme à l’usage d’habitation ».
Les critères d’appréciation du caractère décent du logement sont dressés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
En conséquence, viole son obligation de délivrance d’un logement décent, le bailleur qui laisse le locataire prendre possession des lieux alors que l’habitation ne satisfait aux critères édictés par le décret de 2002.
Le locataire serait bien fondé de solliciter la résolution du bail d’habitation par la voie judiciaire outre le versement de dommages et intérêts à son profit.
Préalablement, il sera nécessaire de faire constater par des autorités locales (CAF, services des services départementaux,…) que le logement ne présente pas de conformité avec les critères énoncés par le décret de 2002.
Le 30 août 2016
Sources : loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002

Contrat de vente Arrhes et Acompte : ne pas confondre ! par le CTRC



Vous vous déplacez chez un professionnel pour l’achat d’un bien dont la livraison interviendra au terme d’un délai déterminé.
Le professionnel vous demande de verser une somme d’argent à la commande, le solde étant versé à la livraison.
Dans les jours qui suivent, votre réflexion vous conduit à changer d’avis ; vous faites part au vendeur de votre volonté de ne pas poursuivre cette commande et vous l’informez en conséquence que vous ne prendrez pas livraison du bien.
A cet instant, l’attitude du vendeur peut être différente selon la qualification des sommes versées au moment où vous avez passé commande :
* Si le bon de commande stipule que les sommes versées prennent la destination « d’acompte », le professionnel vous répondra que vous n’avez pas capacité à vous dédire et que vous devrez prendre livraison du bien,
* Si le bon de commande stipule que les sommes versées prennent la destination « d’arrhes », le professionnel vous répondra qu’il annule la commande mais qu’il conserve les sommes que vous versiez à son profit lors de la commande.
Si le contrat de vente ne livre aucune précision quant à la destination des sommes versées lors de votre commande, ces sommes seront réputées avoir été versées à titre « d’arrhes » et en conséquence, vous avez capacité à vous dédire en abandonnant les sommes que vous donniez au profit du vendeur lors de la commande.
En revanche, si le vendeur renonce à la commande et que les sommes versées ont destination « d’arrhes », le vendeur devra vous indemniser à concurrence du double du montant que vous versiez à son profit au moment de la commande.
Si les sommes ont reçu la qualification d’acompte, le vendeur n’a pas capacité à renoncer à la commande.
Attention : ces dispositions ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est faite consécutivement à une commande spéciale de l’acheteur.


Le 29 août 2016

Sources : Article 1590 du Code Civil
Article L.131-1 du Code de la consommation

Bonne rentrée solidaire à tous ! avec SOLIDARITE LAÏQUE

La newsletter
des éducateurs
septembre 2016
EduquéEs aujourd'hui, plus libres demain
Bonne rentrée solidaire à tous ! 
Pour les enfants et les jeunes, l’année scolaire qui débute est une nouvelle étape dans la construction de leur futur, de leur citoyenneté et de leur relation aux autres. Chez Solidarité Laïque, nous pensons que cette construction passe aussi par la réalisation d’actions concrètes de solidarité qui remettent les valeurs au cœur de la mission éducative pour apprendre à vivre ensemble.
L’éducation est une des clefs majeures pour comprendre, décrypter les enjeux actuels, lutter contre les préjugés et contre tous les dogmatismes de la pensée, apprendre à « vivre » la solidarité » et la paix, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Au quotidien, nous tentons de mettre ces valeurs au cœur de nos actions en France comme à l’International et défendons l’accès pour toutes et tous à une éducation de qualité.
A travers ces actions qui mobilisent tant de sympathisants, nous combattons de fait le pessimisme ambiant quant à notre capacité à vivre ensemble. Nous approuvons le point de vue de Paulo Freire, « L’éducation ne change pas le monde, elle change les gens qui eux vont changer le monde. »  S’emparer de l’éducation et de la solidarité comme vecteurs de changement, c’est le choix fait par Solidarité Laïque.
Bonne rentrée solidaire !
Dominique Thys, Président de Solidarité Laïque


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Comment aborder le vivre ensemble en classe ? Découvrez un jeu de Memory sur la Laïcité lancé dans un collège de Limoges. Une initiative inspirante. 
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A Calais, l'Ecole Laïque du Chemin des Dunes aussi fait sa rentrée 
L’Ecole Laïque du Chemin des Dunes qui n’a pas désempli de tout l’été fait aussi sa rentrée scolaire et essaie d'accueillir les réfugiés toujours plus nombreux. 
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